Cette condition, étant assez complexe, empêche les communes d'agir au mieux pour leurs administrés et fait peser, quotidiennement, un risque juridique sur les communes.
En novembre dernier, la délégation du SPCPF s’est déplacée à Paris et a soulevé cette problématique auprès des partenaires institutionnels en métropole...problématique qui ne date pas d’hier.
Les communes et les EPCI sont favorables à l’adoption de cette modification qui va venir simplifier et étendre la capacité d’actions des communes.
Le SPCPF soutient donc la proposition de loi de nos sénateurs polynésiens visant à modifier l’article 43-2 (voir ci-dessous) de la loi organique afin que la capacité d’action des communes dans les domaines cités soit rendue plus simple au travers d’une convention plutôt que des « lois du pays ».
Article 43-2 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1): II.-Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes : 1° Développement économique, aides et interventions économiques ; 2° Aide sociale ; 3° Urbanisme et aménagement de l'espace ; 4° Culture et patrimoine local ; 5° Jeunesse et sport ; 6° Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ; 7° Politique du logement et du cadre de vie ; 8° Politique de la ville. Un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ” précise, le cas échéant, les moyens mis à disposition des communes. |
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