Limite du pouvoir de police du maire pendant la pandémie du covid-19

Le maire dispose d’un pouvoir de police général sur son territoire grâce aux dispositions de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans le cadre de la gestion de la pandémie du COVID-19, le Tavana doit garantir plus que jamais le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire communal. Toutefois, beaucoup d’édiles se sont interrogés sur leurs limites d’interventions alors que les mesures législatives et règlementaires émanant du gouvernement métropolitain, de la Polynésie française ou du Haut-commissaire se succèdent rapidement pour encadrer dans tous les domaines la gestion de cette crise sanitaire.
Une décision du conseil d'état précise la limite du pouvoir de police du maire pendant la pandémie du covid-19

Ainsi, le Conseil d’Etat vient d’apporter une première réponse en confirmant l’annulation d’un arrêté du Maire de la Commune de Sceaux qui obligeait les personnes de plus de 10 ans se déplaçant dans l’espace public à porter un masque (ou toute autre protection couvrant le nez et la bouche).

Le Conseil d’Etat considère en effet que seul le Premier Ministre peut prendre ce genre de décision en vue notamment une cohérence sur l’ensemble du territoire.

 

Un pouvoir de police général à concilier avec le pouvoir de police spécial du Premier Ministre

 

Pendant cette période d’état d’urgence sanitaire, la loi du 23 mars 2020 a en effet attribué au Premier ministre un pouvoir de police spéciale pour garantir la santé publique en interdisant par exemple la circulation des personnes et des véhicules dans des lieux et horaires déterminés (ex : pour le confinement) ou les rassemblements sur la voie publique, en fermant provisoirement des établissements recevant du public ou encore en ordonnant la mise en quarantaine de personnes susceptibles d’être affectées.

Dans ce cadre, le maire peut prendre des mesures qui contribuent à appliquer des dispositions prises par l’Etat.

Exemple : interdire l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements.

Le Conseil d’Etat précise néanmoins une exception pour que le Tavana puisse prendre des mesures de police générale plus strictes pour lutter contre le COVID-19.

Une exception néanmoins très précise

L’exception est permise dans un cadre toutefois très précis :

  • Avoir des raisons impérieuses liées à des circonstances locales
  • Ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.

Dans le cas de la commune de Sceaux, le Maire avait mis en avant la moyenne d’âge avancée de sa population, la fermeture de grands espaces verts et la concentration des commerces alimentaires dans une rue piétonne du centre-ville (rendant difficile la distanciation sociale).

Le Conseil d’Etat a pourtant considéré :

  • Que tous ces éléments ne constituaient pas une « raison impérieuse liée à des circonstances locales »
  • et que la contrainte du port de masque venait compromettre la cohérence des mesures de priorité d’utilisation des masques chirurgicaux sur tout le territoire national et induire en erreur la population en lui permettant de porter autre chose.

Pour ces raisons, le Conseil d’Etat a déclaré que l’arrêté porte ainsi une atteinte grave « à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle ».

 

Une situation applicable aussi en Polynésie française

 

Dans le cadre de l’allègement des mesures de confinement dans les archipels à l’exception de Tahiti et Moorea, le Haut-commissaire a récemment repris les propos précédant en rappelant aux Tavana que « Dans ces conditions, il est rappelé qu’un maire ne peut prendre, au titre de son pouvoir de police générale, des mesures plus restrictives destinées à lutter contre l’épidémie, sauf à justifier de raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui les rendent indispensables. L’objectif est de ne pas compromettre la cohérence globale et l’efficacité des mesures prises par l’Etat et le Pays au regard de la situation sanitaire ».

Au-delà des débats que peuvent susciter cette récente décision du Conseil d’Etat, le SPCPF informe les communes qu’une vigilance est donc de rigueur sur les motivations des arrêtés de police du Tavana pendant l’état d’urgence sanitaire lorsque ces derniers ont pour objet d’être plus strictes que les dispositions édictées par l’Etat ou le Pays.

 

Sources :